CodeEn vigueur

Article 1880

L'emprunteur est tenu de veiller, en bon père de fa-mille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 1880, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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