CodeEn vigueur

Article 1897

Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtées, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.

SECTION 2 :

DES OBLIGATIONS DU PRETEUR

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 1897, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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