Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la demande en justice.
231 CHAPITRE 3 :
DU PRÊT A INTÉRÊT
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 1904, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.