Il ne peut se servir de la chose déposée sans la permission expresse ou présumée du déposant.
(1) V. note sous art. 1311.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 1930, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.