Dans aucun cas, le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.
249 CHAPITRE 2 :
DU CONTRAT DE RENTE VIAGERE
SECTION 1 :
DES CONDITIONS REQUISES POUR LA VALIDITE
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 1967, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.