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Article 1967

Dans aucun cas, le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.

249 CHAPITRE 2 :

DU CONTRAT DE RENTE VIAGERE

SECTION 1 :

DES CONDITIONS REQUISES POUR LA VALIDITE

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 1967, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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