CodeEn vigueur

Article 1979

Le constituant ne peut se libérer du payement, de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés ; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la vente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes,, et quelque onéreux qu'ail pu devenir le service de la rente.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 1979, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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