Le constituant ne peut se libérer du payement, de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés ; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la vente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes,, et quelque onéreux qu'ail pu devenir le service de la rente.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 1979, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.