CodeEn vigueur

Article 1983

Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.

253 TITRE XIII :

DU MANDAT

CHAPITRE PREMIER :

DE LA NATURE ET DE LA FORME DU MANDAT

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 1983, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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