Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.
253 TITRE XIII :
DU MANDAT
CHAPITRE PREMIER :
DE LA NATURE ET DE LA FORME DU MANDAT
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 1983, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.