Le mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi-être donné verbalement ; mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre "Des contrats ou des obligations conventionnelles en général".
L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 1985, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.