CodeEn vigueur

Article 1985

Le mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi-être donné verbalement ; mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre "Des contrats ou des obligations conventionnelles en général".

L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 1985, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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