CodeEn vigueur

Article 1997

Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs, n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s'il ne s'y est personnellement soumis.

257 CHAPITRE 3 :

DES OBLIGATIONS DU MANDANT

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 1997, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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