CodeEn vigueur

Article 2

(NOUVEAU)

(NOUVEAU)

(LOI N° 83-802 DU 2 AOUT 1983)

L'adoption n'est permise qu'aux personnes de l'un ou de l'autre sexe âgées de plus de trente (30) ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux, non séparés de corps, dont l'un au moins est âgé de plus de trente (30) ans, s'ils sont mariés depuis plus de cinq (5) ans.

Un époux âgé de plus de trente (30) ans et marié depuis plus de cinq (5) ans peut également adopter.

Dans ce dernier cas, le consentement de l'autre époux est exigé sauf s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté ou s'il y a séparation de corps entre les époux ou même demande soit de divorce, soit de séparation de corps.

Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les personnes qu'ils se proposent d'adopter. Si ces dernières sont les enfants de leurs époux, la différence d'âge exigée n'est que de dix (10) ans.

Toutefois le tribunal peut, s'il y a de justes motifs, prononcer l'adoption lorsque la différence d'âge est inférieure à celles prévues à l'alinéa précédent.

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Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
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Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 2, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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