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Article 2

En cas de disparition ou d’absence, la date d’ouverture est fixée au jour

La succession s’ouvre au jour de la mort.

En cas de disparition ou d’absence, la date d’ouverture est fixée au jour du prononcé du jugement déclaratif de décès.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 2, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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