En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci.
261 TITRE XIV :
DU CAUTIONNEMENT
CHAPITRE PREMIER :
DE LA NATURE ET DE L'ETENDUE DU CAUTIONNEMENT
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 2010, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.