Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre.
Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.
264 CHAPITRE 2 :
DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT
SECTION 1 :
DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LE CREANCIER ET LA CAUTION
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 2020, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.