Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, même antérieurement au temps où il l'a ainsi consentie, des cautions insolvables.
266 SECTION 2 :
DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LE DEBITEUR ET LA CAUTION
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 2027, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.