La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au payement.
271 CHAPITRE 4 :
DE LA CAUTION LEGALE ET DE LA CAUTION JUDICIAIRE
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 2039, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.