Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.
Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou l'interdit que conformément à l'article 467 au titre De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation ; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au même titre.
Les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Roi (Président de la République).
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 2045, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.