CodeEn vigueur

Article 2078

Le créancier ne peut, à défaut de payement, disposer du gage ; sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en payement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères.

Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus est nulle.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 2078, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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