Tout ce qui est statué au présent chapitre ne préjudicie point aux droits que des tiers pourraient avoir sur les fonds de l'immeuble remis à titre d'antichrèse.
Si le créancier, muni à ce titre, a d'ailleurs, sur le fonds, des privilèges ou hypothèques légalement établis et conservés, il les exerce à son ordre et comme tout autre créancier.
283 TITRE XVIII :
DES PRIVILEGES HYPOTHEQUES
CHAPITRE PREMIER :
DISPOSITIONS GENERALES
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 2091, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.