CodeEn vigueur

Article 2091

Tout ce qui est statué au présent chapitre ne préjudicie point aux droits que des tiers pourraient avoir sur les fonds de l'immeuble remis à titre d'antichrèse.

Si le créancier, muni à ce titre, a d'ailleurs, sur le fonds, des privilèges ou hypothèques légalement établis et conservés, il les exerce à son ordre et comme tout autre créancier.

283 TITRE XVIII :

DES PRIVILEGES HYPOTHEQUES

CHAPITRE PREMIER :

DISPOSITIONS GENERALES

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 2091, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
Demander à Nanan