Le privilège, à raison des droits du trésor royal [public], et l'ordre dans lequel il s'exerce, sont réglés par les lois qui les concernent.
Le trésor royal [public] ne peut cependant obtenir-de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 2098, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.