CodeEn vigueur

Article 21

Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées, sans que ladite amende puisse être inferieure à 50000 francs, quiconque aura, en violation des dispositions de l'article précédent, soit directement, soit par personne interposée, que le mariage ait eu lieu ou non :

 sollicité ou agréé des offres ou promesses de dot, sollicité ou reçu une dot;  usé d'offres ou de promesses de dot ou cédé à des sollicitations tendant au versement d'une dot.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 21, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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