Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées, sans que ladite amende puisse être inferieure à 50000 francs, quiconque aura, en violation des dispositions de l'article précédent, soit directement, soit par personne interposée, que le mariage ait eu lieu ou non :
sollicité ou agréé des offres ou promesses de dot, sollicité ou reçu une dot; usé d'offres ou de promesses de dot ou cédé à des sollicitations tendant au versement d'une dot.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 21, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.