CodeEn vigueur

Article 2105

Lorsqu'à défaut de mobilier les privilégiés énoncés en l'article précédent se présentent pour être payés sur le prix d'un immeuble en concurrence avec les créanciers privilégiés sur l'immeu-ble, les payements se font dans l'ordre qui suit :

 les frais de justice et autres énoncés en l'article 2101 ;

 les créances désignées en l'article 2103.

290 SECTION 4 :

COMMENT SE CONSERVENT LES PRIVILEGES

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 2105, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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