Lorsqu'à défaut de mobilier les privilégiés énoncés en l'article précédent se présentent pour être payés sur le prix d'un immeuble en concurrence avec les créanciers privilégiés sur l'immeu-ble, les payements se font dans l'ordre qui suit :
les frais de justice et autres énoncés en l'article 2101 ;
les créances désignées en l'article 2103.
290 SECTION 4 :
COMMENT SE CONSERVENT LES PRIVILEGES
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 2105, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.