L'hypothèque existe, indépendamment de toute inscription :
au profit des mineurs et interdits, sur les immeubles appartenant à leur tuteur à raison de sa gestion, du jour de l'acceptation de la tutelle ;
au profit des femmes, pour raison de leurs dot et conventions matrimoniales, sur les immeubles de leur mari, et à compter du jour du mariage.
La femme n'a hypothèque pour les sommes dotales qui proviennent de successions à elles échues, ou de donations à elles faites pendant le mariage, qu'à compter de l'ouverture des successions ou du jour que les donations ont eu leur effet.
Elle n'a hypothèque pour l'indemnité des dettes qu'elle a contractées avec son mari, et pour le remploi de ses propres aliénés, qu'à compter du jour de l'obligation ou de la vente.
299 Dans aucun cas, la disposition du présent article ne pourra préjudicier aux droits acquis à des tiers avant la publication du présent titre.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 2135, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.