A défaut par les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, de faire faire les inscriptions ordonnées par les articles précédents, elles seront requises par [le procureur de la République] près le tribunal de première instance du domicile des maris et tuteurs, ou du lieu de la situation des biens.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 2138, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.