CodeEn vigueur

Article 2138

A défaut par les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, de faire faire les inscriptions ordonnées par les articles précédents, elles seront requises par [le procureur de la République] près le tribunal de première instance du domicile des maris et tuteurs, ou du lieu de la situation des biens.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 2138, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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