CodeEn vigueur

Article 2150

Le conservateur fait mention, sur le registre prescrit par l'article 2200 ci-après, du dépôt des bordereaux et remet au requérant tant le titre ou l'expédition du titre que l'un des bor-dereaux, au pied duquel il mentionne la date du dépôt, le volume et le numéro sous lequel le bordereau destiné aux archives a été classé.

La date de l'inscription est déterminée par la mention portée sur le registre des dépôts.

Les bordereaux destinés aux archives seront reliés sans déplacement par les soins et aux frais des conservateurs.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 2150, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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