CodeEn vigueur

Article 2153

Les droits d'hypothèque purement légale de l'Etat, des communes et des établissements publics sur les biens des comptables, ceux des mineurs ou interdits sur les tuteurs, des femmes mariées sur leurs époux, seront inscrits sur le dépôt de deux bordereaux établis conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article 2148, à peine de rejet obligatoire.

Chacun des bordereaux contient exclusivement :

 les nom, prénoms, domicile du créancier, sa profession s'il en a une, et l'élection d'un domicile pour lui dans un lieu quelconque du ressort du tribunal civil de première instance de la situation des biens ;

 l'indication du débiteur, telle qu'elle est prescrite par l'article 2148, n° 2 ;

 la nature des droits à conserver et le montant de la valeur quant aux objets déterminés, sans être tenu de les fixer quant à ceux qui sont conditionnels, éventuels ou indéterminés.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 2153, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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