L'adoption peut être révoquée, s'il est justifié de motifs graves, par une décision du tribunal rendue à la demande de l'adoptant ou de l'adopté et, si ce dernier est mineur, du procureur de la République. Néanmoins, aucune demande de révocation d'adoption n'est recevable lorsque l'adopté est encore mineur de treize ans.
168 Le jugement, rendu par le tribunal compétent en vertu du droit commun, à la suite de la procédure ordinaire, après audition du ministère public, doit être motivé ; il peut être attaqué par toutes les voies de recours. Son dispositif est mentionné en marge de l'acte de naissance, ou transcrit, conformément à l'article 13 et à peine des mêmes sanctions.
La révocation fait cesser, pour l'avenir, tous les effets de l'adoption.
Les choses données à l'adopté par l'adoptant font retour à celui-ci ou à ses héritiers, dans l'état où elles se trouvent, à la date de la révocation, sans préjudice des droits acquis par les tiers.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 25, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.