(NOUVEAU)
(LOI N° 83-802 DU 2/8/1983)
L'adoption plénière confère à l'enfant une filiation qui se substitue à la filiation d'origine ; l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 10, 11 et 12 de la loi n° 64-375 du 7 octobre 1964, relative au mariage.
Toutefois, l'adoption de l'enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit pour le surplus les effets d'une adoption par deux époux.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 28, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.