Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père, mère, aïeuls, aïeules ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture et encore qu’ils soient issus de différents mariages ou nés hors mariage. Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef. Ils succèdent par souche lorsqu’ils viennent tous ou en partie par représentation.
187 SECTION 5 : DES SUCCESSIONS DEFEREES AUX ASCENDANTS
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 28, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.