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Article 30

La portion dévolue aux ascendants se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle. L’ascendant qui se trouve au degré le plus proche, recueille la totalité de la portion affectée à sa ligne, à l’exclusion de tous autres.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 30, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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