La portion dévolue aux ascendants se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle. L’ascendant qui se trouve au degré le plus proche, recueille la totalité de la portion affectée à sa ligne, à l’exclusion de tous autres.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 30, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.