CodeEn vigueur

Article 33

Le mineur a nécessairement un représentant pour tous les actes de la vie civile. Celui-ci est soit un administrateur légal, soit un tuteur.

Toutefois, les actes qui intéressent personnellement le mineur âgé de plus de seize ans, notamment ceux qui concernent son état ou qui engagent sa personne physique, ne peuvent être conclus qu'avec son consentement. Le mineur ne peut agir ou défendre en personne, qu'assisté de son représentant légal dans toutes les instances ayant le même objet.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 33, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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