CodeEn vigueur

Article 34

Le partage de la succession ou de la part de succession dévolue aux frères et Sœurs entre eux par égales portions s’ils sont tous du même lit. S’ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt. Les germains prennent part dans les deux lignes et les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement. S’il n’y a de frères ou sœurs que d’un côté, ils succèdent à la totalité à l’exclusion de tous autres parents de l’autre ligne. A défaut de parents au degré successible dans une ligne, la portion qui leur aurait été dévolue se réunit à la part déférée aux parents de l’autre ligne.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 34, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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