Lorsque l'action en nullité ou rescision a été déclarée fondée, le mineur n'est tenu au remboursement de ce qui lui a été payé que s'il est prouvé que ce paiement a tourné à son profit.
287 CHAPITRE IV : ADMINISTRATION LÉGALE
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 41, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.