La faculté d’accepter ou de répudier une succession se prescrit par cinq (5) ans à compter de l’ouverture de la succession. L’héritier qui n’a pris parti dans ce délai, est réputé avoir accepté. La prescription ne court pas tant que l’héritier a des motifs légitimes d’ignorer la naissance de son droit, notamment l’ouverture de la succession.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 42, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.