CodeEn vigueur

Article 42

La faculté d’accepter ou de répudier une succession se prescrit par cinq (5) ans à compter de l’ouverture de la succession. L’héritier qui n’a pris parti dans ce délai, est réputé avoir accepté. La prescription ne court pas tant que l’héritier a des motifs légitimes d’ignorer la naissance de son droit, notamment l’ouverture de la succession.

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Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 42, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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