CodeEn vigueur

Article 42

Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit, ou de disposer, au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 42, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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