CodeEn vigueur

Article 44

Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.

Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul et il n'aura d'effet que si les biens donnés se retrouvent dans la succession du donataire ou de ses descendants.

232 SECTION 2 :

DES EXCEPTIONS A LA REGLE DE L'IRREVOCABILITE DES DONATIONS ENTRE VIFS

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 44, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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