CodeEn vigueur

Article 5

La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, ou le legs, dans le cas où le donataire, ou le légataire, ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution et sera valable.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 5, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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