La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, ou le legs, dans le cas où le donataire, ou le légataire, ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution et sera valable.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 5, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.