L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont déterminée : néanmoins, la mainlevée ne sera prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à l'interdiction, et l'interdit ne pourra reprendre l'exercice de ses droits qu'après le jugement de mainlevée.
332 CHAPITRE 3 :
DU CONSEIL JUDICIAIRE
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 512, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.