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Article 53

La renonciation à une succession ne se présume pas. Elle est faite au greffe du tribunal du lieu où la succession est ouverte, sur un registre tenu à cet effet contre remise au déclarant d’une attestation de renonciation. Le registre peut être consulté par toute personne intéressée.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 53, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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