CodeEn vigueur

Article 564

Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice.

SECTION 2 :

DU DROIT D'ACCESSION RELATIVEMENT AUX CHOSES MOBILIERES

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 564, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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