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Article 577

Ceux qui auront employé des matières appartenant à d'autres, et à leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommages-intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y échet.

21 TITRE III :

DE L'USUFRUIT, DE L'USAGE ET DE L'HABITATION

CHAP. 1 : DE L'USUFRUIT

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 577, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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