Ceux qui auront employé des matières appartenant à d'autres, et à leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommages-intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y échet.
21 TITRE III :
DE L'USUFRUIT, DE L'USAGE ET DE L'HABITATION
CHAP. 1 : DE L'USUFRUIT
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 577, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.