CodeEn vigueur

Article 602

Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre :Les sommes comprises dans l’usufruit sont placées ;

 Les denrées sont vendues, et le prix en provenant est pareillement placé ;

27  Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 602, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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