Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 615, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.