CodeEn vigueur

Article 67

L’administrateur doit rendre compte de son administration aux héritiers, aux créanciers et aux légataires. L’administrateur est tenu de répondre aux demandes et questions exprimées par un héritier, un créancier ou un légataire. Il ne peut être contraint sur ses biens personnels qu’après avoir été mis en demeure de présenter son compte, et faute d’avoir satisfait à cette obligation. Après l’apurement du compte, il ne peut être contraint sur ses biens personnels que jusqu’à concurrence des sommes dont il se trouve reliquataire.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 67, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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