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Article 696

Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.

Ainsi la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit de passage.

54 SECTION 3 :

DES DROITS DU PROPRIETAIRE DU FONDS AUQUEL LA SERVITUDE EST DUE

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 696, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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