CodeEn vigueur

Article 704

Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user : à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'article 707.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 704, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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