CodeEn vigueur

Article 8

Si celui des père et mère ayant été investi de la garde de l’enfant décède ou s’il se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 11, l'autorité parentale est dévolue de plein droit au parent survivant. Toutefois, dans l’intérêt exclusif de l’enfant, le juge peut décider, à la requête de tout intéressé, de confier sa garde à toute autre personne.

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Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 8, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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