Le tuteur administre et agit en cette qualité du jour de sa nomination si elle a été faite en sa présence, sinon, du jour où elle lui a été notifiée. Dans les quinze jours qui suivent, il requiert la levée des scellés s’ils ont été apposés et fait procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mineur en présence du conseil de famille. Expédition de cet inventaire est transmise' au Juge des tutelles. Le Juge des tutelles peut autoriser le tuteur à dresser l'inventaire par acte sous seing privé. En ce cas, cet inventaire est établi en présence de deux membres du conseil de famille, désignés par le Juge des tutelles. La réquisition prévue à l'alinéa précédent sera, en Ce cas, faite par lè Juge des tutelles. A défaut d’inventaire dans le délai prescrit, le Juge des tutelles peut, d'office ou à la requête de tout intéressé, y faire procéder. Le défaut d'inventaire autorise le mineur à faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous moyens, même par la commune renommée.
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Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 94, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.