L’indignité est personnelle. Les descendants de l’indigne succèdent comme si leur auteur était prédécédé. L’indigne ne peut réclamer sur les biens de cette succession, l’usufruit que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants, ni en être l’administrateur.
182 CHAPITRE 3 : DES ORDRES DE SUCCESSION ENTRE LES HERITIERS
SECTION 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 10, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.