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Article 10

L’indignité est personnelle. Les descendants de l’indigne succèdent comme si leur auteur était prédécédé. L’indigne ne peut réclamer sur les biens de cette succession, l’usufruit que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants, ni en être l’administrateur.

182 CHAPITRE 3 : DES ORDRES DE SUCCESSION ENTRE LES HERITIERS

SECTION 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 10, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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