CodeEn vigueur

Article 10

Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des collectivités publiques, ou des établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées dans les conditions qui seront définies par décret.

223 CHAPITRE 3 :

DE LA REDUCTION DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLE

SECTION 1 :

DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLE

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 10, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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