Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des collectivités publiques, ou des établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées dans les conditions qui seront définies par décret.
223 CHAPITRE 3 :
DE LA REDUCTION DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLE
SECTION 1 :
DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLE
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 10, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.