Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder le quart des biens du disposant si, à son décès, il laisse des enfants ou des descendants d'eux. Elles ne pourront excéder la moitié des biens si, à défaut d'enfants ou de descendants d'eux, le disposant laisse des frères et sœurs ou descendants d'eux, des ascendants ou un conjoint survivant.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 11, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.