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Article 11

Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder le quart des biens du disposant si, à son décès, il laisse des enfants ou des descendants d'eux. Elles ne pourront excéder la moitié des biens si, à défaut d'enfants ou de descendants d'eux, le disposant laisse des frères et sœurs ou descendants d'eux, des ascendants ou un conjoint survivant.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 11, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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